C-26, r. 204 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Full text
11. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet, dans les meilleurs délais, par courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison, son rapport de conciliation au client et au membre.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
(1)  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
(2)  le montant que le client reconnaît devoir;
(3)  le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
(4)  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client une formule analogue à celle prévue à l’annexe II, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
Décision 2009-05-04, a. 11.